Sur le plan juridique, selon l'article L.133-6, nul ne peut intervenir dans les établissements et services, même de manière occasionnelle, s’il a fait l’objet d’une condamnation entraînant une incapacité. Cet article ne fait pas référence à la notion de contact direct avec le public accueilli, et s’applique donc à toutes les personnes intervenant dans l'établissement ou le service, quel que soit leur rôle ou la nature de leur intervention. En pratique, il semble difficilement concevable d'exiger une attestation d'honorabilité à des personnes extérieures dont les interventions ponctuelles ne présentent aucun lien avec l'accompagnement des usagers (par exemple, l’intervention d’un plombier au sein de la structure ou d’un livreur).
Pour apprécier l’opportunité de demander une attestation d’honorabilité, le critère du lien de l’intervention avec le projet d’accompagnement des usagers est davantage déterminant que la fréquence des interventions. Ainsi, vous devez distinguer :
- Les personnes extérieures dont les interventions ne présentent aucun lien avec le projet d’accompagnement des usagers : elles ne sont pas concernées par l’obligation de présenter une attestation d’honorabilité, même si leur intervention peut être régulière (par exemple, un livreur qui vient tous les lundis).
- Les personnes extérieures dont les interventions sont directement liées à l’accompagnement des usagers, que leur intervention soit régulière (par exemple, intervention d’un ergothérapeute) ou ponctuelle (par exemple, le père noël bénévole) : elles sont concernées par l’obligation de présenter une attestation d’honorabilité.
En tant que responsable d’établissement, vous devez sur cette question faire preuve de pragmatisme tout en respectant l’esprit de la loi qui vise à protéger les personnes accueillies.